Chapitre IX
La sentence

Article 52
La sentence

(1) La sentence est rendue par écrit et contient :

(a) la désignation précise de chaque partie ;

(b) une déclaration selon laquelle le Tribunal a été constitué en vertu de ce Règlement, et la description de la façon dont il a été constitué ;

(c) le nom de chaque membre du Tribunal et la désignation de l'autorité ayant nommé chaque membre ;

(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;

(e) les dates et le lieu des séances du Tribunal ;

(f) un résumé de l'instance ;

(g) un exposé des faits, tels qu'ils sont établis par le Tribunal ;

(h) les chefs de conclusions des parties ;

(i) la décision du Tribunal sur toute question qui lui a été soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée ; et

(j) toute décision du Tribunal au sujet des frais de procédure.

(2) La sentence est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur, la date de chaque signature étant indiquée. Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière, qu'il partage ou non l'avis de la majorité, soit la mention de son dissentiment.

(3) Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au Tribunal l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le Tribunal satisfait à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

(4) La sentence n'est pas susceptible d'appel et a force obligatoire pour les parties. Les parties renonceront à invoquer tout délai stipulé pour la prononciation de la sentence par la loi du pays où ladite sentence est rendue.

Article 53
Authentification de la sentence ; copies
certifiées conformes ; date

(1) Dès signature de la sentence par le dernier arbitre signataire, le Secrétaire général, sans délai :

(a) certifie l’authenticité du texte original de la sentence et le dépose aux archives du Secrétariat en y joignant toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment ; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et les mentions de dissentiment), en indiquant la date d’envoi sur le texte original et sur toutes les copies ;

étant entendu toutefois que, si le texte original de la sentence doit être déposé ou enregistré ainsi que l’envisage l’article 52(3) du présent Règlement, le Secrétaire général le fait au nom du Tribunal ou renvoie la sentence au Tribunal à cette fin.

(2) La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi des copies certifiées conformes.

(3) Le Secrétariat ne publie pas la sentence sans le consentement des parties, à l'exception faite de ce qui est prévu en vertu du paragraphe (1) de cet article, en ce qui concerne l'enregistrement ou le dépôt requis de la sentence par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétariat inclut dans les meilleurs délais dans ses publications des extraits du raisonnement juridique adopté par le Tribunal.

Article 54
Droit applicable

(1) Le Tribunal applique les règles de droit désignées par les parties comme applicables au fond du litige. A défaut d'une telle indication par les parties, le Tribunal applique (a) le droit désigné par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce et (b) les règles de droit international qu'il juge applicables.

(2) Le Tribunal peut statuer ex aequo et bono s'il y a été expressément autorisé par les parties et si ce type d'arbitrage est permis par la loi applicable à la procédure arbitrale.

Article 55
Interprétation de la sentence

(1) Dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Secrétaire général d'en faire donner interprétation par le Tribunal.

(2) Le Tribunal détermine la procédure à suivre à cet effet.

(3) L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement lui sont applicables.

Article 56
Rectification de la sentence

(1) Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Secrétaire général de faire rectifier par le Tribunal toute erreur de calcul, toute erreur matérielle et typographique ou de nature analogue. Le Tribunal peut, pendant ce même délai, procéder à semblable rectification de sa propre initiative.

(2) Les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement sont applicables auxdites rectifications.

Article 57
Décisions supplémentaires

(1) Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, chacune des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au Tribunal, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de trancher toute question qu'il a omis de régler dans la sentence.

(2) Le Tribunal détermine la procédure à suivre à cet effet.

(3) La décision du Tribunal devient partie intégrante de la sentence et les dispositions des articles 52 et 53 du présent Règlement lui sont applicables.

Previous Page Next Page