Chapitre VIII
Procédures particulières

Article 45
Déclinatoires et moyens préliminaires

(1) Le Tribunal est juge de sa compétence. Aux fins du présent article, une clause compromissoire prévoyant l’arbitrage au titre du Mécanisme supplémentaire est considérée comme distincte des autres clauses du contrat dans lequel elle figure.

(2) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence du Tribunal est soulevé auprès du Secrétaire général aussitôt que possible après la constitution du Tribunal et en tout état de cause au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative et à tout moment de l’instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à sa compétence.

(4) Dès qu’un déclinatoire relatif au différend est officiellement soulevé, le Tribunal peut décider de suspendre la procédure sur le fond de l’affaire. Le Président du Tribunal, après avoir consulté les autres membres, fixe un délai dans lequel les parties peuvent déposer leurs observations au sujet du déclinatoire.

(5) Le Tribunal décide si la procédure relative au déclinatoire soulevé conformément à l’alinéa (2) est orale. Il peut traiter le déclinatoire comme question préalable ou l’examiner avec les questions de fond. Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou l’examine avec les questions de fond, il fixe à nouveau les délais pour la suite de la procédure.

(6) Sauf si les parties ont convenu d’une autre procédure accélérée pour soumettre des déclinatoires et moyens préliminaires, une partie peut, dans un délai maximum de 30 jours après la constitution du Tribunal, et, en tout état de cause, avant la première session du Tribunal, soulever un déclinatoire ou invoquer un moyen, relatif à une demande manifestement dénuée de fondement juridique. La partie indique aussi précisément que possible les bases juridiques du déclinatoire ou du moyen. Le Tribunal, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations, notifie aux parties, lors de la première session ou immédiatement après, sa décision sur le déclinatoire ou le moyen. La décision du Tribunal ne porte en aucune manière atteinte au droit d’une partie de soulever un déclinatoire conformément à l’alinéa (2) et d’invoquer, au cours de l’instance, un moyen relatif à une demande dénuée de fondement juridique.

(7) Si le Tribunal décide que le différend ne ressortit pas à sa compétence, ou que toutes les demandes sont manifestement dénuées de fondement juridique, il rend une sentence dans ce sens.

Article 46
Mesures provisoires de protection

(1) Sauf disposition contraire prévue dans l'accord d'arbitrage, une partie peut, à tout moment au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires pour la conservation de ses droits soient ordonnées par le Tribunal. Le Tribunal donne priorité à l'examen d'une telle requête.

(2) Le Tribunal peut également, de sa propre initiative, recommander des mesures provisoires ou des mesures autres que celles qui sont précisées dans la requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations.

(3) Le Tribunal n'ordonne, ne recommande, ne modifie ou n'annule de mesures provisoires qu'après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

(4) Les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire compétente d'ordonner l'adoption de mesures provisoires ou conservatoires. Cette démarche n'est considérée ni comme une violation de l'accord d'arbitrage ni comme une atteinte aux pouvoirs du Tribunal.

Article 47
Demandes accessoires

(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle à condition que cette demande accessoire soit couverte par la clause compromissoire entre les parties.

(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie par la partie présentant la demande accessoire et après avoir pris en considération toute objection de l'autre partie.

Article 48
Défaut

(1) Si une partie fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout stade de l'instance, l'autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.

(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de grâce et à cette fin :

(a) si la partie en défaut s'est abstenue de déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes ; ou bien

(b) si la partie s'est abstenue de comparaître ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour l'audience.

Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre partie, excéder 60 jours.

(3) Après l'expiration du délai de grâce ou si, conformément au paragraphe (2) du présent article, aucun délai de grâce n'est accordé, le Tribunal examine si le différend ressortit ou non à sa compétence et, dans l'affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait et en droit. A cette fin il peut, à tout moment de l'instance, inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à produire des preuves ou à donner des explications orales.

Article 49
Règlement amiable et désistement mutuel

(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, s'entendent pour régler le différend à l'amiable ou conviennent de mettre autrement fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué ou ne s'est pas encore réuni, constate par voie d'ordonnance la fin de l'instance sur requête écrite des parties.

(2) Si les deux parties en font la demande et s'il l'accepte, le Tribunal constate le règlement amiable par une sentence arbitrale. Cette sentence n'a pas à être motivée. Les parties accompagnent leur requête du texte complet et signé du règlement intervenu.

Article 50
Désistement sur requête d'une partie

Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée par écrit dans ledit délai, le Tribunal ou, s'il y a lieu, le Secrétaire général, constate ce désistement par voie d'ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance continue.

Article 51
Désistement pour cause d'inactivité des parties

Si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure au cours d'une période ininterrompue de six mois ou tout autre délai dont elles sont convenues avec l'approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, elles sont réputées s'être désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général s'il y a lieu, après notification aux parties, constate ce désistement par voie d'ordonnance.

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