Article 46
Mesures provisoires de protection
(1) Sauf disposition contraire prévue dans l'accord d'arbitrage,
une partie peut, à tout moment au cours de la procédure,
requérir que des mesures provisoires pour la conservation de ses
droits soient ordonnées par le Tribunal. Le Tribunal donne priorité
à l'examen d'une telle requête.
(2) Le Tribunal peut également, de sa propre initiative, recommander
des mesures provisoires ou des mesures autres que celles qui sont précisées
dans la requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler
ses recommandations.
(3) Le Tribunal n'ordonne, ne recommande, ne modifie ou n'annule
de mesures provisoires qu'après avoir donné à
chaque partie la possibilité de présenter ses observations.
(4) Les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire
compétente d'ordonner l'adoption de mesures provisoires
ou conservatoires. Cette démarche n'est considérée
ni comme une violation de l'accord d'arbitrage ni comme une
atteinte aux pouvoirs du Tribunal.
Article 47
Demandes accessoires
(1) Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter
une demande incidente, additionnelle ou reconventionnelle à condition
que cette demande accessoire soit couverte par la clause compromissoire
entre les parties.
(2) Une demande incidente ou additionnelle est présentée
au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle est
présentée au plus tard dans le contre-mémoire, sauf
si le Tribunal autorise la présentation de la demande à
un stade ultérieur de la procédure, sur justification fournie
par la partie présentant la demande accessoire et après
avoir pris en considération toute objection de l'autre partie.
Article 48
Défaut
(1) Si une partie fait défaut ou s'abstient de faire valoir
ses moyens à tout stade de l'instance, l'autre partie
peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusion
qui lui sont soumis et de rendre sa sentence.
(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la partie en défaut
sans délai. Sauf s'il est convaincu que la partie n'a
pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens
au cours de l'instance, le Tribunal accorde en même temps un
délai de grâce et à cette fin :
(a) si la partie en défaut s'est abstenue de déposer
des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai fixé
à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt
de ces actes ; ou bien
(b) si la partie s'est abstenue de comparaître ou de faire
valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle date pour
l'audience.
Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre
partie, excéder 60 jours.
(3) Après l'expiration du délai de grâce ou
si, conformément au paragraphe (2) du présent article, aucun
délai de grâce n'est accordé, le Tribunal examine
si le différend ressortit ou non à sa compétence
et, dans l'affirmative, décide si les conclusions sont bien
fondées en fait et en droit. A cette fin il peut, à tout
moment de l'instance, inviter la partie qui comparaît à
déposer des observations, à produire des preuves ou à
donner des explications orales.
Article 49
Règlement amiable et désistement mutuel
(1) Si les parties, avant que la sentence ne soit rendue, s'entendent
pour régler le différend à l'amiable ou conviennent
de mettre autrement fin à l'instance, le Tribunal, ou le Secrétaire
général si le Tribunal n'est pas encore constitué
ou ne s'est pas encore réuni, constate par voie d'ordonnance
la fin de l'instance sur requête écrite des parties.
(2) Si les deux parties en font la demande et s'il l'accepte,
le Tribunal constate le règlement amiable par une sentence arbitrale.
Cette sentence n'a pas à être motivée. Les parties
accompagnent leur requête du texte complet et signé du règlement
intervenu.
Article 50
Désistement sur requête d'une partie
Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance,
le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal
n'est pas encore constitué, fixe par voie d'ordonnance
un délai dans lequel l'autre partie peut s'opposer à
ce désistement. Si aucune objection n'est soulevée
par écrit dans ledit délai, le Tribunal ou, s'il y
a lieu, le Secrétaire général, constate ce désistement
par voie d'ordonnance. Si une objection est soulevée, l'instance
continue.
Article 51
Désistement pour cause d'inactivité des parties
Si les parties n'accomplissent aucun acte de procédure au
cours d'une période ininterrompue de six mois ou tout autre
délai dont elles sont convenues avec l'approbation du Tribunal,
ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est
pas encore constitué, elles sont réputées s'être
désistées, et le Tribunal, ou le Secrétaire général
s'il y a lieu, après notification aux parties, constate ce
désistement par voie d'ordonnance.