Chapitre VII
Procédures écrite et orale

Article 36
Procédures normales

Sauf accord contraire entre les parties, la procédure comprend deux phases distinctes : une phase de procédure écrite suivie d'une phase de procédure orale.

Article 37
Transmission de la requête

Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre du Tribunal une copie de la requête d'introduction d'instance, des documents justificatifs, de la notification de l'enregistrement de la requête et de toute communication reçue de l'une ou l'autre des parties en réponse à cette requête.

Article 38
La procédure écrite

(1) Outre la requête d'arbitrage, la procédure écrite comprend les conclusions ci-après, déposées dans les délais fixés par le Tribunal :

(a) un mémoire de la partie requérante ;

(b) un contre-mémoire de l'autre partie ;

et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge nécessaire :

(c) une réponse de la partie requérante ; et

(d) une réplique de l'autre partie.

(2) Dans le cas d'une requête conjointe, chaque partie, dans ce même délai fixé par le Tribunal, dépose son mémoire. Toutefois, les parties peuvent également convenir qu'aux fins du paragraphe (1) du présent article, l'une d'elles sera considérée comme la partie requérante.

(3) Le mémoire contient l'exposé des faits relatifs à l'instance, un exposé de droit et les chefs de conclusion. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doivent comprendre : l'admission ou la contestation des faits exposés dans les dernières en date des conclusions ; le cas échéant, tous autres faits supplémentaires pertinents ; les observations concernant l'exposé de droit qui figure dans les dernières en date des conclusions ; un exposé de droit en réponse ; et les chefs de conclusion.

Article 39
La procédure orale

(1) La procédure orale consiste en l’audition, par le Tribunal, des parties, de leurs agents, conseillers et avocats, ainsi que des témoins et experts.

(2) Sauf si l’une des parties s’y oppose, le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, d’assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité, sous réserve d’arrangements logistiques appropriés. Le Tribunal définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées.

(3) Les membres du Tribunal peuvent en cours d’audience poser des questions aux parties, à leurs agents, conseillers et avocats, et leur demander des explications.

Article 40
Rassemblement des preuves

Sous réserve des dispositions relatives à la production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par le Tribunal, communique au Secrétaire général, qui les transmettra au Tribunal et à l'autre partie, des renseignements précis au sujet des preuves qu'elle a l'intention de produire et auxquelles elle a l'intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu'une indication des points auxquels ces preuves se rapportent.

Article 41
La preuve : principes généraux

(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité de toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.

(2) Le Tribunal peut, s’il le juge nécessaire à tout stade de l’instance, requérir les parties de produire des documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts.

(3) Après consultation des parties, le Tribunal peut permettre à une personne ou entité qui n’est pas partie au différend (appelée dans le présent article la « partie non contestante ») de déposer une soumission écrite auprès du Tribunal relative à une question qui s’inscrit dans le cadre du différend. Afin de déterminer s’il autorise une telle soumission, le Tribunal considère, entre autres, dans quelle mesure :

(a) la soumission de la partie non contestante assisterait le Tribunal à trancher une question de fait ou de droit relative à l’instance en y apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particulier distincts de ceux présentés par les parties au différend ;

(b) la soumission de la partie non contestante porte sur une question qui s’inscrit dans le cadre du différend ;

(c) la partie non contestante porte à l’instance un intérêt significatif.

Le Tribunal s’assure que la soumission de la partie non contestante ne perturbe pas l’instance ou qu’elle n’impose pas une charge excessive à l’une des parties ou lui cause injustement un préjudice, et que les deux parties ont la faculté de présenter leurs observations sur la soumission de la partie non contestante.

Article 42
Interrogation des témoins et experts

Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des questions.

Article 43
Témoins et experts : règles particulières

Le Tribunal peut :

(a) prendre en considération toute preuve présentée par un témoin ou un expert sous la forme d'une déposition écrite ;

(b) avec le consentement des deux parties, prendre des dispositions en vue d'interroger un témoin ou un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit la procédure à suivre. Les parties peuvent participer à l'interrogation ; et

(c) nommer un ou plusieurs experts, définir leur mandat, examiner leurs rapports et les entendre personnellement.

Article 44
Clôture de l'instance

(1) Quand la présentation de l'affaire par les parties est terminée, l'instance est déclarée close.

(2) Le Tribunal peut exceptionnellement, avant que la sentence ait été rendue, rouvrir l'instance pour le motif que de nouvelles preuves de nature à constituer un facteur décisif sont attendues ou qu'il est essentiel de clarifier certains points précis.

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