Chapitre II
Introduction des instances

Article 2
La requête

(1) Tout Etat ou ressortissant d'un Etat qui désire introduire une instance de conciliation adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétariat au siège du Centre. Cette requête est rédigée dans l'une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.

(2) La requête peut être introduite conjointement par les parties au différend.

Article 3
Contenu de la requête

(1) La requête :

(a) indique de façon précise l'identité de chacune des parties au différend ainsi que son adresse ;

(b) stipule les dispositions où figure l'accord conclu entre les parties en vue de se soumettre à une procédure de conciliation ;

(c) contient des renseignements sur les points faisant l'objet du différend ;

(d) indique, en application des dispositions de l'article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire, la date de l'approbation par le Secrétaire général de l'accord entre les parties prévoyant l'accès au Mécanisme supplémentaire ; et

(e) indique, si la partie requérante est une personne morale, qu'elle a pris toute mesure interne nécessaire afin d'autoriser la requête.

(2) La requête peut en outre énoncer toutes dispositions relatives au nombre des conciliateurs et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du règlement du différend.

(3) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées et du montant du droit prescrit par l'article 16 du Règlement administratif et financier du Centre.

Article 4
Enregistrement de la requête

Dès que le Secrétaire général a pu constater à sa satisfaction que la requête est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux dispositions de l'article 3 du présent Règlement, il enregistre la requête dans le rôle des instances de conciliation (Mécanisme supplémentaire) et, le même jour, envoie aux parties la notification de l'enregistrement. Il transmet également à l'autre partie au différend une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, des documents l'accompagnant.

Article 5
Notification de l'enregistrement

La notification de l'enregistrement d'une requête :

(a) note que la requête a été enregistrée et indique la date de l'enregistrement et de l'envoi de la notification ;

(b) avise chaque partie que toutes communications relatives à l'instance seront envoyées à l'adresse mentionnée dans la requête, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au Secrétariat ;

(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des conciliateurs, à moins que ces renseignements n'aient déjà été fournis ;

(d) rappelle aux parties que l'enregistrement de la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs et fonctions de la Commission de conciliation relatifs aux questions de compétence et de fond ; et

(e) invite les parties à procéder dès que possible à la constitution d'une Commission de conciliation, conformément au chapitre III du présent Règlement.

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