Chapitre III
Clôture de la procédure
Article 14
Clôture de la procédure
(1) Après que les parties ont présenté toutes les
explications et preuves voulues et que les témoins (s'il y
en a) ont tous été entendus, le Président du Comité
déclare close la procédure de constatation des faits et
le Comité se retire pour délibérer et rédiger
son rapport (ci-après dénommé le « rapport
»).
(2) Si l'une des parties ne se présente pas, ne participe
pas à la procédure ou ne coopère pas avec le Comité
à un stade quelconque de la procédure, et si le Comité
détermine que, de ce fait, il n'est pas en mesure de s'acquitter
de sa tâche, le Comité, après l'avoir notifié
aux parties, déclare close la procédure et rédige
son rapport en notant qu'il a été recouru à
une procédure de constatation des faits dans le cadre du Mécanisme
supplémentaire et en signalant que cette partie ne s'est pas
présentée, n'a pas participé ou n'a pas
coopéré à la procédure.
Article 15
Le rapport
(1) Le rapport du Comité est adopté à la majorité
de tous les membres du Comité.
(2) Le rapport est signé par tous les membres du Comité.
Le refus d'un membre du Comité de signer le rapport n'infirme
pas la validité de ce dernier. Il est pris acte de ce refus.
(3) Si l'un des membres du Comité exprime son dissentiment
avec le rapport, mention en est faite dans ledit rapport. Le membre du
Comité peut en outre joindre au rapport une déclaration
expliquant les motifs de son dissentiment.
(4) Le rapport se limite à la constatation des faits. Il ne contient
aucune recommandation aux parties et n'a pas le caractère
d'une sentence.
Article 16
Suite à donner au rapport
Les parties sont entièrement libres de donner au rapport la suite
qui leur convient.