Chapitre III
Clôture de la procédure

Article 14
Clôture de la procédure

(1) Après que les parties ont présenté toutes les explications et preuves voulues et que les témoins (s'il y en a) ont tous été entendus, le Président du Comité déclare close la procédure de constatation des faits et le Comité se retire pour délibérer et rédiger son rapport (ci-après dénommé le « rapport »).

(2) Si l'une des parties ne se présente pas, ne participe pas à la procédure ou ne coopère pas avec le Comité à un stade quelconque de la procédure, et si le Comité détermine que, de ce fait, il n'est pas en mesure de s'acquitter de sa tâche, le Comité, après l'avoir notifié aux parties, déclare close la procédure et rédige son rapport en notant qu'il a été recouru à une procédure de constatation des faits dans le cadre du Mécanisme supplémentaire et en signalant que cette partie ne s'est pas présentée, n'a pas participé ou n'a pas coopéré à la procédure.

Article 15
Le rapport

(1) Le rapport du Comité est adopté à la majorité de tous les membres du Comité.

(2) Le rapport est signé par tous les membres du Comité. Le refus d'un membre du Comité de signer le rapport n'infirme pas la validité de ce dernier. Il est pris acte de ce refus.

(3) Si l'un des membres du Comité exprime son dissentiment avec le rapport, mention en est faite dans ledit rapport. Le membre du Comité peut en outre joindre au rapport une déclaration expliquant les motifs de son dissentiment.

(4) Le rapport se limite à la constatation des faits. Il ne contient aucune recommandation aux parties et n'a pas le caractère d'une sentence.

Article 16
Suite à donner au rapport

Les parties sont entièrement libres de donner au rapport la suite qui leur convient.

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