Chapitre II
Le Comité et ses travaux

Article 7
Nombre de membres du Comité

(1) Sauf accord contraire entre les parties, le Comité comprend un seul membre ou un nombre impair de membres.

(2) Si le Comité doit compter trois membres ou davantage, l'un d'eux est nommé Président du Comité. Toute référence contenue dans le présent Règlement à un Comité ou à un Président de Comité inclut également tout Comité composé d'un seul membre.

Article 8
Constitution du Comité

(1) Le Comité est réputé constitué et la procédure introduite à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les membres du Comité ont accepté leur nomination.

(2) Lors de la première session du Comité ou avant, chacun de ses membres signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible de m'empêcher de faire partie du Comité de constatation des faits constitué pour examiner certains faits dans le cadre du Mécanisme supplémentaire en application de l'accord intervenu entre _____________________ et _____________________.

« Je m'engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente procédure ainsi que le contenu de tout rapport élaboré par le Comité.

« Je m'engage à n'accepter, relativement à cette procédure, ni instruction ni rémunération, quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de celles qui sont prévues dans le Règlement administratif et financier du Centre.

« Une déclaration concernant mes relations professionnelles, d'affaires et autres relations pertinentes (s'il en existe) avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la présente ».

Tout membre du Comité qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du Comité est réputé avoir démissionné.

Article 9
Sessions du Comité

(1) Le Comité se réunit pour sa première session dans un délai de 60 jours après sa constitution ou dans tout autre délai convenu par les parties. Les dates de cette session ainsi que des suivantes sont fixées par le Président du Comité après consultation de ses membres, du Secrétaire général et, dans la mesure du possible, des parties. Si, au moment de sa constitution, le Comité n'a pas de Président, ces dates sont fixées par le Secrétaire général après consultation des membres du Comité et, dans la mesure du possible, des parties.

(2) Le Président du Comité (a) convoque les sessions suivantes dans les délais déterminés par le Comité ; (b) dirige les audiences et préside aux délibérations du Comité ; et (c) fixe la date et l'heure des séances.

(3) Le Secrétaire général notifie aux membres du Comité ainsi qu'aux parties, suffisamment à l'avance, les dates et le lieu des sessions du Comité.

(4) Les sessions du Comité se déroulent à huis-clos.

Article 10
Conduite des enquêtes et examens

Chaque enquête et chaque examen d'un lieu doit être effectué en présence des agents et conseillers juridiques des parties ou après que ceux-ci en ont eu notification.

Article 11
Décisions du Comité

(1) Sauf accord contraire entre les parties, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix de tous ses membres.

(2) Toute abstention d'un membre du Comité est considérée comme vote négatif.

Article 12
Envoi de notifications par le Comité

Le Secrétaire général prend, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires à l'envoi des notifications du Comité.

Article 13
Règlement des questions de procédure

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la constitution du Comité et sa procédure de fonctionnement sont régies par les dispositions procédurales. Toute question qui n'est pas prévue dans le présent Règlement ou dans les dispositions procédurales est réglée à l'amiable entre les parties ou, à défaut, par le Comité.

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