Chapitre V
Fin de l'instance

Article 29
Déclinatoire de compétence

(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle de la Commission, est soulevé aussitôt que possible. Une partie dépose son déclinatoire auprès du Secrétaire général au plus tard dans son premier exposé écrit ou à la première audience si elle a lieu avant, sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

(2) La Commission peut, de sa propre initiative et à tout moment de l'instance, examiner si le différend qui lui est soumis ressortit à la compétence du Centre et à sa propre compétence.

(3) Dès qu'un déclinatoire est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de l'affaire est suspendue. La Commission s'enquiert des points de vue des parties sur le déclinatoire.

(4) La Commission peut traiter le déclinatoire comme une question préalable ou l'examiner avec les questions de fond. Si la Commission rejette le déclinatoire ou l'examine avec les questions de fond, elle reprend sans délai l'examen de ces dernières.

(5) Si la Commission décide que le différend ne ressortit ni à la compétence du Centre, ni à la sienne propre, elle prononce la clôture de l'instance et dresse à cet effet un procès-verbal motivé.

Article 30
Clôture de l'instance

(1) Si les parties se mettent d'accord sur les points en litige, la Commission clôt l'instance et dresse son procès-verbal, faisant l'inventaire des points en litige et prenant acte de l'accord des parties. Si les parties le demandent, le procès-verbal contient les dispositions détaillées de l'accord des parties.

(2) Si à une phase quelconque de l'instance la Commission estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre les parties, elle clôt l'instance après en avoir donné notification aux parties, et dresse son procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n'ont pas abouti à un accord.

(3) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de participer à l'instance, la Commission, après en avoir donné notification aux parties, clôt l'instance et dresse son procès-verbal, constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que la partie en question a fait défaut ou s'est abstenue de participer à l'instance.

Article 31
Etablissement du procès-verbal de la Commission

Le procès-verbal de la Commission est dressé et signé dans les 60 jours qui suivent la clôture de l'instance.

Article 32
Le procès-verbal de la Commission

(1) Le procès-verbal de la Commission est écrit et contient, outre les informations spécifiées au paragraphe (2) et à l'article 30 du présent Règlement :

(a) la désignation précise de chaque partie ;

(b) une déclaration selon laquelle la Commission a été constituée en vertu de la Convention, et la description de la façon dont elle a été constituée ;

(c) le nom de chaque membre de la Commission et la désignation de l'autorité ayant nommé chaque membre ;

(d) les noms des agents, conseillers et avocats des parties ;

(e) les dates et le lieu des séances de la Commission ; et

(f) un résumé de l'instance.

(2) Le procès-verbal constate aussi tout accord des parties, conformément à l'article 35 de la Convention, concernant le droit des parties d'invoquer à l'occasion d'une autre instance les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites au cours de l'instance devant la Commission, ainsi que le procès-verbal ou toute recommandation de la Commission.

(3) Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission ; la date de chaque signature est indiquée. Il est fait mention du refus d'un membre de signer le procès-verbal.

Article 33
Communication du procès-verbal de la Commission

(1) Dès signature du procès-verbal de la Commission par le dernier conciliateur signataire, le Secrétaire général, sans délai :

(a) certifie l'authenticité du texte original du procès-verbal et le dépose aux archives du Centre ; et

(b) envoie à chaque partie une copie certifiée conforme du procès-verbal, en indiquant la date d'envoi sur le texte original et sur toutes les copies.

(2) Le Secrétaire général fournit aux parties, sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires du procès-verbal.

(3) Le Centre ne publie pas le procès-verbal sans le consentement des parties.

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