Chapitre II
Fonctionnement de la Commission
Article 13
Sessions de la Commission
(1) La Commission tient sa première session dans les 60 jours
suivant sa constitution ou tout autre délai convenu par les parties.
Les dates de cette session sont fixées par le Président
de la Commission après consultation des membres de la Commission
et du Secrétaire général. Si, lors de sa constitution,
la Commission n'a pas de Président parce que les parties ont
convenu qu'il serait choisi par les membres de la Commission, le
Secrétaire général fixe les dates de ladite session.
Dans les deux hypothèses, les parties sont consultées, si
possible.
(2) Les dates des sessions suivantes sont fixées par la Commission
après consultation du Secrétaire général et,
si possible, des parties.
(3) La Commission se réunit au siège du Centre ou en tout
autre lieu qui peut avoir été choisi par accord des parties,
conformément à l'article 63 de la Convention. Si les
parties sont d'accord pour que la procédure se déroule
ailleurs qu'au Centre ou à une institution avec laquelle le
Centre a conclu les arrangements nécessaires, elles consultent
le Secrétaire général et sollicitent l'approbation
de la Commission. A défaut de cette approbation, la Commission
se réunit au siège du Centre.
(4) Le Secrétaire général notifie en temps utile
aux membres de la Commission et aux parties les dates et le lieu des sessions
de la Commission.
Article 14
Séances de la Commission
(1) Le Président de la Commission dirige les audiences et préside
aux délibérations de la Commission.
(2) Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité
des membres de la Commission est requise à toutes les séances.
(3) Le Président de la Commission fixe la date et l'heure
des séances.
Article 15
Délibérations de la Commission
(1) Les délibérations de la Commission ont lieu à
huis clos et demeurent secrètes.
(2) Seuls les membres de la Commission prennent part aux délibérations.
Aucune autre personne n'est admise sauf si la Commission en décide
autrement.
Article 16
Décisions de la Commission
(1) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité
des voix de tous ses membres. L'abstention est considérée
comme un vote négatif.
(2) Sauf dispositions contraires du présent Règlement ou
décisions contraires de la Commission, celle-ci peut prendre toutes
décisions par correspondance entre ses membres à condition
que tous les membres soient consultés. Les décisions prises
de cette manière sont certifiées conformes par le Président
de la Commission.
Article 17
Incapacité du Président
Si, à un moment quelconque, le Président de la Commission
est incapable de remplir ses fonctions, celles-ci sont remplies par l'un
des autres membres de la Commission, suivant l'ordre dans lequel
le Secrétaire général a reçu notification
de l'acceptation de leur nomination à la Commission.
Article 18
Représentation des parties
(1) Chaque partie peut être représentée ou assistée
par des agents, des conseillers ou des avocats dont les noms et les pouvoirs
doivent être notifiés par ladite partie au Secrétaire
général, qui en informe sans délai la Commission
et l'autre partie.
(2) Aux fins du présent Règlement, le terme « partie
» comprend, si le contexte le permet, l'agent, le conseiller
ou l'avocat autorisé à représenter ladite partie.
Chapitre III
Dispositions générales de procédure
Article 19
Ordonnances de procédure
La Commission rend les ordonnances requises pour la conduite de la procédure.