Le Règlement de procédure relatif aux instances de conciliation (Règlement de conciliation) du CIRDI a été adopté par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article 6(1)(c) de la Convention du CIRDI.

Le Règlement de conciliation est complété par le Règlement administratif et financier du Centre, et en particulier par les articles 14-16, 22-31 et 34(1).

La portée du Règlement de conciliation est limitée à l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'envoi de la notification de l'enregistrement d'une requête de conciliation et le moment où est dressé le procès-verbal de la Commission. Les opérations qui précèdent cette période doivent être réglées conformément au Règlement d'introduction des instances.

Règlement de conciliation

 

Chapitre I
Organisation de la Commission

Article 1
Obligations générales

(1) Dès notification de l'enregistrement de la requête de conciliation, les parties procèdent, avec toute la diligence possible, à la constitution de la Commission en tenant compte de la section 2 du chapitre III de la Convention.

(2) Les parties communiquent dès que possible au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, sauf si cette indication figure dans la requête.

Article 2
Mode de constitution de la Commission en l'absence d'accord antérieur

(1) Si, lors de l'enregistrement de la requête de conciliation, les parties ne sont pas convenues du nombre des conciliateurs et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord contraire, la procédure suivante :

(a) la partie requérante propose à l'autre partie, dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de la requête, la nomination d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair déterminé de conciliateurs et spécifie le mode de nomination proposé ;

(b) dans les 20 jours qui suivent la réception des propositions de la partie requérante, l'autre partie :

(i) accepte ces propositions ; ou

(ii) fait d'autres propositions au sujet du nombre de conciliateurs et de leur mode de nomination ;

(c) dans les 20 jours qui suivent la réception de la réponse contenant d'autres propositions, la partie requérante notifie à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.

(2) Les communications prévues au paragraphe (1) sont faites ou confirmées par écrit sans délai et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire général. Les parties notifient au Secrétaire général sans délai le contenu de tout accord qu'elles ont conclu.

(3) Si au terme d'un délai de 60 jours après l'enregistrement de la requête aucune autre procédure n'a fait l'objet d'un accord, l'une ou l'autre des parties peut, à tout moment, informer le Secrétaire général qu'elle opte pour la formule prévue à l'article 29(2)(b) de la Convention. Le Secrétaire général, sans délai, informe alors l'autre partie que la Commission doit être constituée conformément aux dispositions dudit article.

Article 3
Nomination des conciliateurs à une Commission constituée
conformément à l'article 29(2)(b) de la Convention

(1) Si la Commission doit être constituée conformément à l'article 29(2)(b) de la Convention :

(a) l'une ou l'autre des parties doit, dans une communication adressée à l'autre partie :

(i) désigner deux personnes, en spécifiant que l'une d'elles est le conciliateur nommé par elle et l'autre le conciliateur proposé comme Président de la Commission ; et

(ii) inviter l'autre partie à accepter la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission et à nommer un autre conciliateur ;

(b) dès réception de ladite communication, l'autre partie dans sa réponse :

(i) désigne le conciliateur nommé par elle ; et

(ii) accepte la nomination du conciliateur proposé comme Président de la Commission ou désigne une autre personne pour remplir cette fonction ;

(c) dès réception de la réponse, la partie qui a pris l'initiative notifie à l'autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé par celle-ci comme Président de la Commission.

(2) Les communications prévues au présent article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et transmises soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit directement entre les parties, copie en étant adressée au Secrétaire général.

Article 4
Nomination des conciliateurs par le Président du Conseil administratif

(1) Si la Commission n'est pas constituée dans un délai de 90 jours suivant l'envoi de la notification de l'enregistrement par le Secrétaire général, ou tout autre délai convenu par les parties, l'une ou l'autre des parties peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, adresser au Président du Conseil administratif une requête écrite aux fins de nomination du conciliateur ou des conciliateurs non encore nommés et de désigner le conciliateur faisant fonction de Président de la Commission.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent de la même manière au cas où les parties conviennent que les conciliateurs désignent le Président de la Commission mais ne parviennent pas à opérer la désignation.

(3) Le Secrétaire général adresse immédiatement copie de la requête à l'autre partie.

(4) Le Président du Conseil administratif déploie tous les efforts possibles pour donner suite à la requête dans les 30 jours suivant sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, en se conformant à l'article 31(1) de la Convention, il devra, si possible, consulter les parties.

(5) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties toute nomination ou désignation effectuée par le Président.

Article 5
Acceptation des nominations

(1) La ou les parties intéressées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque conciliateur et indiquent le mode de nomination.

(2) Dès qu'il a été informé par une partie ou par le Président du Conseil administratif, de la nomination d'un conciliateur, le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination.

(3) Si dans le délai de 15 jours, un conciliateur n'a pas accepté sa nomination, le Secrétaire général en donne notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au Président, et les invite à procéder à la nomination d'un autre conciliateur conformément au mode de nomination adopté dans le premier cas.

Article 6
Constitution de la Commission

(1) La Commission est réputée constituée et l'instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont accepté leur nomination.

(2) Avant la première session de la Commission ou lors de cette session, chaque conciliateur signe la déclaration suivante :

« A ma connaissance, il n'existe aucune raison susceptible de m'empêcher de faire partie de la Commission de conciliation constituée par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à l'occasion d'un différend entre __________________________ et ________________________.

« Je m'engage à tenir confidentielle toute information portée à ma connaissance du fait de ma participation à la présente instance, ainsi que le contenu de tout procès-verbal dressé par la Commission.

« Je m'engage à ne pas accepter d'instructions ou de rémunération relativement à l'instance, quelle qu'en soit l'origine, à l'exception de celles prévues à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats et aux règlements adoptés en vertu de ladite Convention.

« Une déclaration concernant mes relations professionnelles, d'affaires et autres (s'il en existe) avec les parties, passées et actuelles, est jointe à la présente ».

Tout conciliateur qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session de la Commission est considéré comme ayant démissionné.

Article 7
Remplacement des conciliateurs

A tout moment avant que la Commission ait été constituée, chaque partie peut remplacer un conciliateur nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout conciliateur. La procédure à suivre pour procéder à un tel remplacement doit être conforme aux articles 1, 5 et 6 du présent Règlement.

Article 8
Incapacité ou démission des conciliateurs

(1) Si un conciliateur devient incapable ou cesse de pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la récusation des conciliateurs prévue par l'article 9 est applicable.

(2) Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général. Si ce conciliateur a été nommé par l'une des parties, la Commission considère sans délai les raisons de sa démission et décide s'il y a lieu de l'accepter. La Commission notifie sa décision sans délai au Secrétaire général.

Article 9
Récusation des conciliateurs

(1) Une partie demandant la récusation d'un conciliateur en vertu de l'article 57 de la Convention soumet sa demande dûment motivée au Secrétaire général dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant que la Commission n'ait recommandé pour la première fois aux parties les termes d'un règlement, ou que l'instance ne soit close.

(2) Le Secrétaire général, immédiatement :

(a) transmet la demande aux membres de la Commission et, si celle-ci concerne un conciliateur unique ou la majorité des membres de la Commission, au Président du Conseil administratif ; et

(b) notifie la demande à l'autre partie.

(3) Le conciliateur qui fait l'objet de la demande peut, sans délai, fournir des explications à la Commission ou au Président selon le cas.

(4) Sauf si la demande concerne la majorité des membres de la Commission, les autres membres la considèrent et la mettent aux voix sans délai, hors la présence de l'intéressé. En cas de partage égal des voix, lesdits membres de la Commission, sans délai, notifient au Président—par l'intermédiaire du Secrétaire général—la demande, toutes explications fournies par l'intéressé et le partage de leurs voix.

(5) Lorsque le Président est appelé à se prononcer sur une demande en récusation d'un conciliateur, il déploie tous les efforts possibles pour le faire dans le délai de 30 jours après avoir reçu la demande.

(6) L'instance est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la demande.

Article 10
Procédure à suivre en cas de vacance au sein de la Commission

(1) Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties et, s'il y a lieu, au Président du Conseil administratif, la récusation, le décès, l'incapacité ou la démission d'un conciliateur et, le cas échéant, l'assentiment de la Commission à une démission.

(2) Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au sein de la Commission, l'instance est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance ait été remplie.

Article 11
Procédure à suivre pour remplir les vacances au sein de la Commission

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une vacance résultant de la récusation, du décès, de l'incapacité ou de la démission d'un conciliateur est remplie sans délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination dudit conciliateur.

(2) Outre qu'il remplit les vacances en ce qui concerne les conciliateurs nommés par lui, le Président du Conseil administratif nomme une personne figurant sur la liste des conciliateurs pour remplir :

(a) une vacance résultant de la démission, sans l'assentiment de la Commission, d'un conciliateur nommé par l'une des parties ; ou

(b) toute autre vacance, à la demande de l'une ou l'autre des parties, si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans le délai de 45 jours après notification de la vacance par le Secrétaire général.

(3) La procédure à suivre pour remplir une vacance est conforme aux articles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis mutandis, 6(2) du présent Règlement.

Article 12
Reprise de la procédure après qu'une vacance a été remplie

Dès qu'une vacance au sein de la Commission a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance s'est produite. Le conciliateur nouvellement nommé peut toutefois requérir que toute audience soit reprise en tout ou en partie.

Previous Page Next Page