Le Règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage (Règlement d'introduction des instances) du CIRDI a été adopté par le Conseil administratif du Centre conformément à l'article 6(1)(b) de la Convention du CIRDI.

Le Règlement d'introduction des instances est complété par le Règlement administratif et financier du Centre, et en particulier par les articles 16, 22(1), 23, 24, 30 et 34(1).

La portée du Règlement d'introduction des instances est limitée à l'intervalle de temps qui s'écoule entre le dépôt d'une requête et l'envoi de la notification de l'enregistrement. Toutes opérations ultérieures doivent être régies conformément aux Règlements de conciliation et d'arbitrage.

Règlement d'introduction des instances

 

Article 1
La requête

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant, qui désire entamer une procédure de conciliation ou d'arbitrage en vertu de la Convention, adresse par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général au siège du Centre. La requête précise s'il s'agit d'une instance de conciliation ou d'arbitrage. Elle est rédigée dans une des langues officielles du Centre, est datée et est signée par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.

(2) La requête peut être introduite conjointement par les parties au différend.

Article 2
Contenu de la requête

(1) La requête :

(a) indique de façon précise l'identité de chacune des parties au différend ainsi que son adresse ;

(b) indique, si l'une des parties est une collectivité publique ou un organisme dépendant d'un Etat contractant, le fait qu'elle a été désignée au Centre par ledit Etat conformément à l'article 25(1) de la Convention ;

(c) indique la date du consentement et les instruments dans lesquels il est enregistré, et fournit également, si la partie est une collectivité publique ou un organisme dépendant d'un Etat contractant, les mêmes renseignements en ce qui concerne l'approbation dudit consentement par l'Etat intéressé, sauf si celui-ci a indiqué au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire ;

(d) indique lorsque la partie est un ressortissant d'un Etat contractant :

(i) sa nationalité à la date du consentement ;

(ii) si la partie est une personne physique ;

(A) sa nationalité à la date de la requête ; et

(B) le fait qu'elle n'avait pas la nationalité de l'Etat contractant partie au différend ni à la date du consentement, ni à la date de la requête ;

(iii) si la partie est une personne morale qui à la date du consentement avait la nationalité de l'Etat contractant partie au différend, le fait que les parties sont convenues de la considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant aux fins de la Convention ;

(e) contient des informations concernant l'objet du différend et indiquant l'existence, entre les deux parties, d'un différend d'ordre juridique en relation directe avec un investissement ; et

(f) indique, si la partie requérante est une personne morale, qu'elle a pris toute mesure interne nécessaire afin d'autoriser la requête.

(2) Les informations requises aux paragraphes (1)(c), (1)(d)(iii) et 1(f) doivent être accompagnées de documents justificatifs.

(3) La « date du consentement » est la date à laquelle les parties au différend ont consenti par écrit à soumettre leur différend au Centre ; si les deux parties ont donné leur consentement à des dates différentes, c'est la dernière des deux dates qui est retenue.

Article 3
Renseignements facultatifs pouvant figurer dans la requête

La requête peut en outre énoncer toutes dispositions relatives au nombre des conciliateurs ou des arbitres et à leur mode de nomination dont les parties sont convenues, ainsi que toutes autres dispositions convenues au sujet du règlement du différend.

Article 4
Copies de la requête

(1) La requête est accompagnée de cinq copies supplémentaires signées. Le Secrétaire général peut demander toutes autres copies qu'il juge nécessaires.

(2) Tout document soumis à l'appui de la requête doit se conformer aux dispositions de l'article 30 du Règlement administratif et financier.

Article 5
Accusé de réception de la requête

(1) Dès réception d'une requête le Secrétaire général :

(a) en accuse réception à la partie requérante ;

(b) n'entreprend aucune autre action au sujet de la requête tant que le droit prescrit n'a pas été acquitté.

(2) Dès réception du droit pour le dépôt de la requête, le Secrétaire général transmet une copie de la requête et des documents qui l'accompagnent à l'autre partie.

Article 6
Enregistrement de la requête

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 5(1)(b), le Secrétaire général, dès que possible :

(a) enregistre la requête au Rôle des instances de conciliation ou d'arbitrage et, le même jour, notifie l'enregistrement aux parties ; ou

(b) notifie aux parties son refus d'enregistrer la requête en indiquant les raisons de cette décision, s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre.

(2) Toute instance prévue à la Convention est réputée avoir été introduite à la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Article 7
Notification de l'enregistrement

La notification de l'enregistrement d'une requête :

(a) indique que la requête a été enregistrée et indique la date de l'enregistrement et de l'envoi de ladite notification ;

(b) avise chaque partie que tous actes et notifications relatifs à l'instance seront envoyés à l'adresse mentionnée dans la requête, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au Centre ;

(c) invite les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions dont elles sont convenues au sujet du nombre et du mode de nomination des conciliateurs ou des arbitres, à moins que ces renseignements n'aient déjà été fournis ;

(d) invite les parties à procéder dès que possible à la constitution de la Commission de conciliation conformément aux articles 29 à 31 de la Convention, ou du Tribunal arbitral conformément aux articles 37 à 40 ;

(e) rappelle aux parties que l'enregistrement de la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs et fonctions de la Commission de conciliation ou du Tribunal arbitral relatifs aux questions de compétence et de fond ; et

(f) est accompagnée de la liste de conciliateurs ou de la liste d'arbitres du Centre.

Article 8
Retrait de la requête

La partie requérante peut, par notification écrite au Secrétaire général, retirer sa requête avant qu'elle n'ait été enregistrée. Le Secrétaire général en avise l'autre partie sans délai, sauf si la requête ne lui a pas été transmise en raison des dispositions de l'article 5(1)(b).

Article 9
Dispositions finales

(1) Les textes du présent Règlement dans chaque langue officielle du Centre font également foi.

(2) Le présent Règlement peut être cité comme le « Règlement d'introduction des instances » du Centre.

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