Chapitre VIII
Dispositions diverses

Article 33
Communications avec les Etats contractants

Saufsi l’Etat intéressé désigne un autre intermédiaire,toutes les communications qui,en vertu de la Convention ou du présent Règlement,doivent être faites aux Etats contractants,sont adressées au représentant de l’Etat au Conseil administratif.

Article 34
Langues officielles

(1)Les langues officielles du Centre sont l’anglais,l’espagnol et le français.

(2)Les textes du présent Règlement dans chaque langue officielle font également foi.

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