Chapitre VI
Dispositions particulières relatives aux instances

Article 29
Délais

(1) Tous délais prévus par la Convention ou les Règlements de procédure ou fixés par une Commission, un Tribunal, un Comité ou le Secrétaire général sont calculés à partir de la date à laquelle ils sont annoncés en présence des parties ou de leurs représentants, ou de celle à laquelle le Secrétaire général adresse la notification ou l'acte officiel correspondant, date qui sera marquée sur cette notification ou cet acte. Le jour où est faite l'annonce ou envoyée la notification n'est pas compris dans le calcul.

(2) Un délai est respecté si une notification ou un acte officiel envoyé par une partie est reçu au siège du Centre, ou remis au secrétaire de la Commission, du Tribunal ou du Comité compétent réuni en dehors du siège du Centre, soit avant l'heure de fermeture à la date indiquée, soit, si cette date tombe un samedi, un dimanche, un jour férié observé au lieu de réception, ou un jour au cours duquel, pour une raison quelconque, la distribution normale du courrier au lieu de réception est limitée, avant l'heure de fermeture du premier jour après ladite date au cours duquel le service du courrier est redevenu normal.

Article 30
Documents justificatifs

(1) Les documents déposés à l'appui de toutes requêtes, conclusions, demandes, observations écrites, ou de tous autres actes officiels produits au cours d'une instance comprennent un original et le nombre de copies supplémentaires précisé au paragraphe (2). Sauf accord contraire entre les parties ou instructions contraires de la Commission, du Tribunal ou du Comité compétent, l'original doit être le document complet, ou une copie ou extrait dûment certifié conforme, sauf si la partie intéressée est dans l'impossibilité de se procurer ledit document, ladite copie, ou ledit extrait conforme (auquel cas le motif de l'impossibilité doit être indiqué).

(2) Le nombre de copies supplémentaires de tout document est égal au nombre requis de copies supplémentaires de l'acte de procédure auquel se rapporte le document ; toutefois, aucune copie n'est requise lorsque le document a été publié et peut être facilement obtenu. La partie qui le présente certifie que chaque copie supplémentaire est conforme à l'original ; toutefois, si le document est long et n'est pertinent qu'en partie, il suffit de certifier qu'il constitue un extrait conforme des parties pertinentes, qui doivent être soigneusement définies.

(3) Chaque original et chaque copie supplémentaire d'un document qui n'est pas rédigé dans une langue approuvée pour l'instance en cause, sauf instruction contraire de la Commission, du Tribunal ou du Comité compétent, est accompagné d'une traduction certifiée conforme dans une telle langue. Toutefois, si le document est long et n'est pertinent qu'en partie, il suffit que seules soient traduites les parties pertinentes, qui doivent être soigneusement définies, à moins que la Commission, le Tribunal ou le Comité n'exige une traduction plus complète ou intégrale du document.

(4) Si une partie produit un extrait d'un document original conformément au paragraphe (1), ou une copie ou traduction partielle, conformément au paragraphe (2) ou (3), ledit extrait ou ladite copie ou traduction est accompagné d'une déclaration stipulant que l'omission du reste du texte n'altère pas le sens de la partie produite.

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