Chapitre IV
Fonctions générales du Secrétariat
Article 20
Listes des Etats contractants
Le Secrétaire général tient une liste des Etats contractants qu’il transmet
de temps à autre à tous les Etats contractants et,sur demande, à tout
Etat ou à toute personne ;cette liste (qui comprend aussi les anciens
Etats contractants et indique la date à laquelle la notification de dénonciation
a été reçue par le dépositaire) précise pour chaque Etat contractant :
(a) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur
à l'égard de cet Etat ;
(b) tous territoires exclus conformément à l'article
70 de la Convention et la date à laquelle la notification d'exclusion
et toute modification d'une telle notification ont été
reçues par le dépositaire ;
(c) toute désignation, en vertu de l'article 25(1) de la
Convention, d'une collectivité publique ou d'un organisme
dépendant d'un Etat contractant auquel s'étend
la compétence du Centre en ce qui concerne ses différends
relatifs aux investissements ;
(d) toute notification en vertu de l'article 25(3) de la Convention
que l'approbation de l'Etat n'est pas nécessaire
pour qu'une collectivité publique ou un organisme dépendant
de lui puisse donner son consentement à la compétence
du Centre ;
(e) toute notification, en vertu de l'article 25(4) de la Convention,
de la ou des catégories de différends que l'Etat
considérerait comme pouvant être soumis ou non à
la compétence du Centre ;
(f) le tribunal national ou toute autre autorité compétente
pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence
arbitrale, que l'Etat a désigné en vertu de l'article
54(2) de la Convention ;
(g) toute mesure législative ou autre prise conformément
à l'article 69 de la Convention en vue de la mise en vigueur
des dispositions de la Convention sur les territoires dudit Etat et
communiquée par lui au Centre.
Article 21
Etablissement des listes
(1) Chaque fois qu'un Etat contractant a le droit de procéder
à une ou plusieurs désignations pour les listes de conciliateurs
ou d'arbitres, le Secrétaire général invite
l'Etat à procéder à ces désignations.
(2) Toute désignation faite par un Etat contractant ou par le
Président doit comporter le nom, l'adresse et la nationalité
de la personne désignée ainsi que la description de ses
qualifications et plus particulièrement de sa compétence
en matière juridique, commerciale, industrielle et financière.
(3) Dès que le Secrétaire général reçoit
la notification d'une désignation, il en informe la personne
désignée, en lui indiquant l'autorité qui la
désigne et la date à laquelle sa désignation prend
fin et lui demande confirmation qu'elle accepte de figurer sur la
liste.
(4) Le Secrétaire général tient les listes de conciliateurs
et d'arbitres et en transmet copie de temps à autre à
tous les Etats contractants, et sur demande, à tout Etat ou à
toute personne ; ces listes doivent indiquer pour chaque conciliateur
et arbitre :
(a) son adresse ;
(b) sa nationalité ;
(c) la date à laquelle la désignation en cours prend
fin ;
(d) l'autorité qui l'a désigné ;
(e) ses qualifications.
Article 22
Publication
(1) Le Secrétaire général publie des informations
appropriées sur les opérations du Centre, y compris l'enregistrement
de toutes les requêtes de conciliation ou d'arbitrage, la date
à laquelle chaque instance prend fin et la façon dont elle
s'est terminée.
(2) Si les deux parties à une instance consentent à la
publication :
(a) des procès-verbaux des Commissions de conciliation ;
(b) des sentences arbitrales ; ou
(c) des procès-verbaux des audiences et des autres documents
relatifs aux instances,
le Secrétaire général fera procéder à
cette publication, sous la forme appropriée pour promouvoir le
développement du droit international en matière d'investissements.