Chapitre IV
De l'arbitrage
Section 1
De la demande d'arbitrage
Article 36
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant
qui désire entamer une procédure d'arbitrage doit adresser
par écrit une requête à cet effet au Secrétaire
général, lequel en envoie copie à l'autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet
du différend, l'identité des parties et leur consentement
à l'arbitrage conformément au règlement de procédure
relatif à l'introduction des instances de conciliation et
d'arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête
sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
que le différend excède manifestement la compétence
du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement
ou le refus d'enregistrement.
Section 2
De la constitution du Tribunal
Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal)
est constitué dès que possible après enregistrement
de la requête conformément à l'article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un
nombre impair d'arbitres
nommés conformément
à l'accord des parties.
(b) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des
arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres
; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le
président du Tribunal, est nommé par accord des parties.
Article 38
Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les
90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête
par le Secrétaire général conformément à
l'article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu
par les parties, le Président, à la demande de la partie
la plus diligente et, si possible, après consultation des parties,
nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désignés.
Les arbitres nommés par le Président conformément
aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants
de l'Etat contractant partie au différend ou de l'Etat
contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants
d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend
et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend
; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique
pas si, d'un commun accord, les parties désignent l'arbitre
unique ou chacun des membres du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres,
sauf au cas de nomination par le Président prévu à
l'article 38.
(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent
posséder les qualités prévues à l'article
14, alinéa (1).
Section 3
Des pouvoirs et des fonctions du Tribunal
Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par
l'une des parties et fondé sur le motif que le différend
n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre
raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal
qui décide s'il doit être traité comme question
préalable ou si son examen doit être joint à celui
des questions de fond.
Article 42
(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux
règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord
entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant
partie au différendy compris les règles relatives
aux conflits de loisainsi que les principes de droit international
en la matière.
(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence
ou de l'obscurité du droit.
(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent
pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties
en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s'il l'estime
nécessaire, peut à tout moment durant les débats
:
(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens
de preuve, et
(b) se transporter sur les lieux et y procéder à telles
enquêtes qu'il estime nécessaires.
Article 44
Toute procédure d'arbitrage est conduite conformément
aux dispositions de la présente section et, sauf accord contraire
des parties, au Règlement d'arbitrage en vigueur à
la date à laquelle elles ont consenti à l'arbitrage.
Si une question de procédure non prévue par la présente
section ou le Règlement d'arbitrage ou tout autre règlement
adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le
Tribunal.
Article 45
(1) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de
faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée
acquiescer aux prétentions de l'autre partie.
(2) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de
faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre
partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions
qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant
à la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder
à celle-ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence,
à moins qu'il ne soit convaincu que ladite partie n'a
pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.
Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête
de l'une d'elles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles
ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet
du différend, à condition que ces demandes soient couvertes
par le consentement des parties et qu'elles relèvent par ailleurs
de la compétence du Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s'il estime
que les circonstances l'exigent, recommander toutes mesures conservatoires
propres à sauvegarder les droits des parties.
Section 4
De la sentence
Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité
des voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par écrit ; elle est signée
par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.
(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions
soumises au Tribunal et doit être motivée.
(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit
son opinion particulièrequ'il partage ou non l'avis
de la majoritésoit la mention de son dissentiment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
Article 49
(1) Le Secrétaire général envoie sans délai
aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence
est réputée avoir été rendue le jour de l'envoi
desdites copies.
(2) Sur requête d'une des parties, à présenter
dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification
à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle
il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur
matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie
intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans
les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à
l'article 51, alinéa (2) et à l'article 52, alinéa
(2) courent à partir de la date de la décision correspondante.
Section 5
De l'interprétation, de la révision et de l'annulation
de la sentence
Article 50
(1) Tout différend qui pourrait s'élever entre les
parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire
l'objet d'une demande en interprétation adressée
par écrit au Secrétaire général par l'une
ou l'autre des parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué.
En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué
conformément à la section 2 du présent chapitre.
Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent,
décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à
ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.
Article 51
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire
général la révision de la sentence en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive sur la sentence, à condition qu'avant le prononcé
de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de
la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la part de
celle-ci, faute à l'ignorer.
(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la
découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans
suivant la date de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué.
En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué
conformément à la section 2 du présent chapitre.
(4) Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent,
décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à
ce qu'il se soit prononcé sur la demande en révision.
Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis
à l'exécution de la sentence, l'exécution
est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait
statué sur ladite requête.
Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire
général l'annulation de la sentence pour l'un
quelconque des motifs suivants :
(a) vice dans la constitution du Tribunal ;
(b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal ;
(c) corruption d'un membre du Tribunal ;
(d) inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure
;
(e) défaut de motifs.
(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant
la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée
pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée
dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en
tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement
parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres,
un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité
ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la
sentence, ni posséder la même nationalité qu'un
des membres dudit Tribunal ni celle de l'Etat partie au différend
ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend,
ni avoir été désigné pour figurer sur la liste
des arbitres par l'un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions
de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité
à annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs
énumérés à l'alinéa (1) du présent
article.
(4) Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des chapitres
VI et VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure
devant le Comité.
(5) Le Comité peut, s'il estime que les circonstances l'exigent,
décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à
ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si,
dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à
l'exécution de la sentence, l'exécution est provisoirement
suspendue jusqu'à ce que le Comité ait statué
sur ladite requête.
(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend
est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis
à un nouveau Tribunal constitué conformément à
la section 2 du présent chapitre.
Section 6
De la reconnaissance et de l'exécution de la sentence
Article 53
(1) La sentence est obligatoire à l'égard des parties
et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours,
à l'exception de ceux prévus à la présente
Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément
à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue
en vertu des dispositions de la présente Convention.
(2) Aux fins de la présente section, une « sentence »
inclut toute décision concernant l'interprétation,
la révision ou l'annulation de la sentence prise en vertu
des articles 50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans
le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure
l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires
que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement
définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit
Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale
peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise
de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci
devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif
des tribunaux de l'un des Etats fédérés.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une
sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie intéressée
doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire
général au tribunal national compétent ou à
toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné
à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire
général le tribunal compétent ou les autorités
qu'il désigne à cet effet et le tient informé
des changements éventuels.
(3) L'exécution est régie par la législation
concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat
sur le territoire duquel on cherche à y procéder.
Article 55
Aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprétée
comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant
l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un
Etat étranger.